Conseil d’État, 30 juin 2025, n°491546 

Un syndicat saisit le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 8 décembre 2023, portant extension de deux avenants à des accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (n°292). Le syndicat sollicite notamment l’annulation des avenants étendus, en raison (i) de leur signature par une organisation patronale qu’il estime dépourvue de personnalité juridique du fait de sa dissolution et (ii) de l’absence de représentativité de cette organisation au moment de la conclusion desdits avenants.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’extension d’accords collectifs est encadrée par les articles L.2261-15 et L.2261-25 du code du travail. Ces dispositions prévoient notamment que l’extension intervient par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. Le ministre chargé du travail peut toutefois exclure de l’extension, après avis motivé de la Commission précitée, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser cette extension pour des motifs d’intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi, l’extension d’un accord collectif.

Sur la base de ces dispositions, le Conseil d’Etat en tire deux conséquences.

D’une part, la mention d’une dénomination antérieure de l’organisation patronale signataire, simple erreur matérielle ici, n’atteint pas la capacité à contracter de cette dernière. Le Conseil d’Etat indique, en effet, qu’une telle circonstance est sans incidence sur l’identité de l’organisation professionnelle d’employeurs. Dès lors, la fédération disposait de sa capacité à contracter, laquelle découle de sa personnalité juridique indépendamment de sa dénomination. Le ministre chargé du travail a ainsi légalement procédé à l’extension des deux avenants litigieux.

D’autre part, la mention d’une dénomination antérieure est également sans effet sur la représentativité de l’organisation patronale. L’organisation professionnelle d’employeurs ayant été reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale de la plasturgie par un arrêté du ministre chargé du travail du 6 octobre 2021, le changement de dénomination est sans incidence sur cette représentativité.

Aucun élément ne justifiait, dès lors, un refus d’extension des deux avenants par le ministre chargé du travail. La requête du syndicat est ainsi rejetée.

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