Cour de cassation, Chambre social, 4 septembre 2024, n°22-24.005

Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 septembre 2024 :

En application des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un autre emploi au sein de l’entreprise ou du groupe aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures d’aménagement ou de transformation de poste, compatible avec son état de santé et, conforme aux préconisations du médecin du travail.

Aux termes d’un arrêt en date du 4 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que lorsqu’un employeur propose un emploi à un salarié inapte, conforme aux exigences du Code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite. Il revient alors au salarié de prouver que cette proposition n’a pas été faite loyalement.

En l’espèce, un salarié engagé en tant que « monteur courant fort » par une entreprise située en Normandie a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. La société lui a alors proposé neuf postes de reclassement, tous éloignés géographiquement de son domicile. Les ayant tous refusés, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2017.

Le salarié a contesté ce licenciement devant la juridiction prud’homale, affirmant que les propositions de reclassement étaient insuffisantes et géographiquement inappropriées. La cour d’appel de Rouen a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de prouver qu’il avait réellement recherché des postes correspondant aux qualifications du salarié, la Cour d’appel estimant que l’obligation de reclassement n’avait pas été remplie de manière suffisamment loyale et sérieuse.

La question soumise à la Cour de cassation était donc de déterminer si la présomption en faveur de l’employeur qui a proposé un emploi adapté à ses capacités, contraint le salarié à prouver le caractère déloyal des propositions de reclassement.

La Cour de cassation répond par l’affirmative en énonçant que la cour d’appel a effectivement commis une erreur en inversant la charge de la preuve. Aux termes de son arrêt, elle a d’une part, clarifié la charge de la preuve en matière de reclassement et d’autre part, uniformisé les critères de preuve.

  • S’agissant de la clarification de la charge de la preuve en matière de reclassement : La Cour de cassation confirme que lorsque l’employeur propose un emploi conforme aux exigences légales, l’obligation de reclassement est présumée remplie. C’est au salarié de prouver que cette proposition n’a pas été faite de manière loyale.
  • S’agissant de l’uniformisation des critères de preuve : La Cour de cassation précise que l’employeur n’est pas tenu de prouver l’absence de postes disponibles dans une région spécifique, mais doit démontrer la bonne foi dans le processus de reclassement.

Cet arrêt est significatif dans le contexte des obligations de l’employeur en matière de reclassement et de licenciement pour inaptitude. Il clarifie que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux exigences fixées par le Code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite. Il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.


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