Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.409, Publié au bulletin

Selon les termes de l’article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit :

  • d’une faute grave de l’intéressé,
  • de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Dans une décision du 11 septembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur la rupture du contrat d’un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident de travail dans le cas de la cessation totale d’activité de l’entreprise.

Plusieurs salariés ont été licenciés par la société en raison de sa cessation d’activité. Un des salariés était en arrêt travail en raison d’un accident du travail et a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé l’employeur. Son contrat de travail a alors été rompu, conformément aux règles régissant le contrat de sécurisation professionnelle, d’un commun accord à l’issue du délai de réflexion imparti.   

Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale au motif que l’employeur n’a pas respecté les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail et qu’il n’a ainsi pas caractérisé l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié audit accident.

La cour d’appel donne raison au salarié et prononce la nullité de son licenciement au motif que la société n’a apporté aucune pièce permettant de démontrer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient que la cessation totale et définitive d’activité de la société n’était pas contestée, ce dont il résultait l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié. Elle justifie l’impossibilité de maintenir le contrat, même pour un salarié protégé en raison d’un accident du travail, et autorise alors l’employeur à notifier le licenciement de ce salarié, sans violer les dispositions protectrices de l’article L.1226-9 du code du travail.

L’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail ou la maladie professionnelle (Cass. soc., 7 juillet 2009, 08-40.885). Il en est de même pour l’adhésion à contrat de sécurisation professionnelle (Cass. soc., 14 décembre 2016, 15-25.981).   

Toutefois, cette décision affirme que la cessation totale d’activité réelle d’une société caractérise l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail d’un salarié pour un motif étranger à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.  


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