Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-11.373

Une salariée avait bénéficié de la mise à disposition d’un véhicule de fonction. Elle avait toutefois choisi un modèle plus onéreux que celui pris en charge par l’employeur, moyennant le paiement d’un « complément différentiel » correspondant au surcoût de location.

Après sa démission, l’employeur lui a réclamé le reliquat des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat de location du véhicule. La salariée a contesté cette demande en soutenant que cette clause portait atteinte à sa liberté de démissionner et qu’elle constituait une sanction pécuniaire illicite.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté cette argumentation. Elle relève que la salariée avait librement choisi un véhicule excédant l’avantage pris en charge par l’employeur et s’était engagée à supporter le surcoût correspondant. Elle constate également que la somme réclamée ne constituait pas une pénalité liée à la rupture du contrat de travail mais correspondait uniquement à la part des loyers restant due au titre du véhicule sélectionné par la salariée.

La Cour souligne en outre que la salariée n’avait pas été concrètement empêchée de rompre son contrat de travail puisqu’elle avait effectivement démissionné treize mois après la signature de l’avenant.

Enfin, elle considère que le surcoût résultant du choix personnel d’un véhicule plus coûteux ne constitue pas un accessoire du contrat de travail privé d’effet à la date de rupture de ce dernier. L’obligation de remboursement demeure donc opposable à la salariée après la rupture du contrat.

Par conséquent, une clause mettant à la charge du salarié le surcoût résultant du choix d’un véhicule de fonction plus onéreux n’est pas, en elle-même, contraire à la liberté de démissionner. Lorsque la somme réclamée correspond uniquement à la contrepartie financière du choix effectué par le salarié et non à une pénalité liée à la rupture, l’employeur peut en obtenir le remboursement même après la fin du contrat de travail.


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