Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 24-13.455
Une salariée, licenciée pour faute grave, saisi la juridiction prud’homale d’une demande en réintégration en invoquant la nullité de son licenciement.
La cour d’appel saisie du litige la déboute de sa demande en constatant :
- d’une part, qu’avant la rupture du contrat de travail, plusieurs salariés avaient imputé à l’intéressé « un comportement déstabilisant, à la limite du harcèlement, se manifestant par des manœuvres d’intimidation et de manipulation psychologique et avaient fait part de leur réticence et de leur difficulté à travailler avec elle, en sentant un danger constant peser sur eux » ;
- d’autre part, qu’après la rupture de son contrat, elle avait de nouveau exercé des pressions psychologiques sur l’un de ses anciens collègues de travail, afin qu’il modifie son témoignage.
La Cour de cassation confirme ce raisonnement. Elle rappelle que l’employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration d’un salarié dont le licenciement est nul, sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration. Or en l’occurrence, il est clair que sa réintégration était impossible compte tenu du comportement « à la limite du harcèlement » que la salariée avait eu envers ses collègues de travail. Le refus de l’employeur était donc justifié.
La Cour de cassation prolonge ainsi sa jurisprudence antérieure, puisqu’elle avait déjà considéré que le refus d’un employeur de réintégrer un salarié protégé ayant commis des faits de harcèlement moral compte tenu de son obligation de sécurité, était justifié (Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-25.715). De même, lorsque l’impossibilité de réintégration résultait d’un risque de harcèlement sexuel (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-12.574).