Décision n°2023-1079 QPC du 8 février 2024.

Les articles L3141-3 et L3141-5 du code du travail, excluant l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et limitant à un an la période d’acquisition de ces congés en cas d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle, ont été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Pour rappel, le 13 septembre 2023 la Cour de cassation avait aligné sa jurisprudence en matière de congés payés et maladie sur celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). La Cour avait notamment considéré que :

Ces arrêts constataient une contradiction entre le droit interne et le droit européen, et tranchaient en faveur de la position de la CJUE nonobstant les dispositions du code du travail.

Le 15 novembre 2023, la Cour de cassation avait transmis une QPC (n°23-14.806) au Conseil constitutionnel concernant l’acquisition des congés payés durant la période de suspension du contrat de travail liée à la maladie. Deux questions étaient présentées au Conseil relativement à la constitutionnalité de deux dispositions :

  • L’article L3141-3 du code du travail, excluant tout droit à congé payé lorsque l’arrêt de travail a une origine non professionnelle ;
  • L’article L3141-5, 5° du code du travail, écartant l’acquisition de droit à congés payés en cas d’arrêt de travail ayant pour cause un accident du travail ou une maladie professionnelle lorsque la durée de l’absence s’étend au-delà d’une période ininterrompue d’un an.

Dans une décision rendue le 8 février 2024 (n°2023-1079), le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions sont conformes à la Constitution, et ne portent nullement atteinte ni au droit au repos protégé par le préambule de la Constitution ni au principe d’égalité reconnu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En effet, le Conseil rappelle que l’acquisition de congés payés par le salarié victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle a pour objectif de garantir qu’il ne perde pas tout droit à congés payés au cours de cette période. A ce titre, les membres du Conseil considèrent comme « loisible » au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an.

Par ailleurs, aux points 14 à 17 de la décision, les membres du Conseil rappellent que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Or, la maladie professionnelle et l’accident du travail se distinguent des autres maladies et accidents puisqu’ils trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail. L’origine de l’absence étant différente, les membres du Conseil constitutionnel ont estimé que l’existence de règles d’acquisition des droits à congés payés distinctes selon le motif de la suspension du contrat de travail ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 mais admet la constitutionnalité des dispositions du droit du travail.

Le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé que les règles relatives à l’acquisition des congés payés seraient mises en conformité avec le droit européen au cours de l’année 2024. La décision du Conseil constitutionnel pourra être prise en considération dans le cadre des débats parlementaires.


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