Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 6 mai 2025 nº 23-22.588 

Une salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Elle a, deux jours après l’envoi de la convocation à entretien préalable, dénoncé auprès de son employeur des faits qu’elle qualifiait de harcèlement moral. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave et a saisi le conseil de prud’hommes pour voir la juridiction reconnaître une situation de harcèlement moral et la nullité de son licenciement. En appel, ses demandes ont été accueillies et le licenciement a été frappé de nullité.

La société forme un pourvoi en cassation.  Elle reproche à la cour d’appel d’avoir prononcé la nullité du licenciement en se contentant d’affirmer que ledit licenciement avait été prononcé dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir recherché si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour identifier la faute grave étaient établis par l’employeur.

Le pourvoi soutient également que l’annulation d’un licenciement en raison de faits de harcèlement moral ne peut être prononcée que s’il est démontré que ce licenciement a été prononcé car le salarié a subi, ou refusé de subir, de tels agissements et non seulement s’il a été prononcé dans un contexte de harcèlement moral.

La Cour de cassation accueille le raisonnement de la société et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Elle rappelle que l’article L. 1152-2 du Code du travail impose qu’aucun salarié ne soit sanctionné, licencié, ou discriminé, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, ou pour en avoir été le témoin, et qu’en vertu de l’article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette disposition est nulle.

Or, dès lors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas une quelconque dénonciation de faits de harcèlement moral, et qu’il n’était pas caractérisé que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation puisque la chambre sociale, dans des arrêts rendus le 14 Septembre 2022 (n° 20-16.858), le 9 Avril 2025 (n° 24-11.421), mais également le 2 mars 2022 (n° 20-22.504), avait d’ores et déjà jugé que « en disant nul le licenciement de la salariée après avoir retenu qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».


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