Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-20.472 FS-B

Pour rappel, en application de l’article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés.

En l’espèce, une salariée embauchée en qualité de responsable clientèle dans une société de conseil en relations publiques a été licenciée au cours de l’année 2018. Par avenant à son contrat de travail, une clause de non concurrence avait préalablement été insérée par les parties dans son contrat.

A la suite de la rupture, les parties ont volontairement comparu devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du conseil de prud’hommes, devant lequel un procès-verbal de conciliation a été signé. Il était convenu par ce biais le paiement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire déterminée dans la limite du barème prévu par le Code du travail à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive. L’accord de conciliation ainsi ratifié valait ainsi renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînant le désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée. Le procès-verbal constatant l’accord valait également renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

Toutefois, l’ancienne salariée a saisi la juridiction prud’homale en 2019 afin d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Les juges du fond ont rejeté cette demande. La salariée a donc formé un pourvoi en cassation soutenant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’entrait nullement dans l’objet, strictement délimité par le Code du travail, du procès-verbal de conciliation. Elle soutenait ainsi que le procès-verbal de conciliation ne pouvait porter que sur la contestation de son licenciement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée, approuvant la cour d’appel d’avoir retenue que le bureau de conciliation et d’orientation conserve une compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail. De sorte que, les parties qui comparaissent volontairement devant ce bureau « peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture ».

Elle constate également que les parties avaient convenu du versement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de sorte que, l’accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail de la salariée ou de son mandat. Ainsi, « les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’objet de l’accord ».

Par une telle décision, la chambre sociale de la Cour de cassation sécurise la pratique consistant à éteindre tout litige lié au contrat de travail en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire. Elle ne se prononce cependant pas sur la possibilité de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu pour le versement des indemnités de conciliation dans le cadre du barème de conciliation, dans le cas où la conciliation a une portée plus large que la rupture du contrat de travail. Il sera rappelé à cet égard que l’arrêt ne se prononce pas sur l’articulation des deux régimes de conciliation, puisqu’aux termes de l’article 1235-1 du Code du travail afférent à l’indemnité forfaitaire de conciliation « Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre »


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