Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732, Publié au bulletin – Légifrance

Une salariée, licenciée pour inaptitude, saisit le conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes. Parmi ses demandes, elle réclame des dommages et intérêts en raison d’un prétendu manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Elle reproche à ce dernier de l’avoir laissée travailler alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie.

La cour d’appel l’a débouté de cette demande. Si elle relève que la salariée a effectivement réalisé certaines tâches au cours de son arrêt maladie, elle constate que cette activité ne résultait d’aucune demande ou instruction de l’employeur, mais de la seule initiative de l’intéressée. Les juges retiennent également que la salariée n’apporte aucun élément permettant de caractériser le préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait de cette situation.

La salariée forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que le seul fait pour un salarié de travailler pendant un arrêt de travail suffit à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Selon elle, un tel manquement ouvre nécessairement droit à réparation, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un préjudice distinct.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la salariée avait travaillé de sa propre initiative pendant son arrêt maladie et rappelle qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la réalité et l’étendue du préjudice invoqué. En l’espèce, faute pour la salariée d’avoir démontré l’existence d’un préjudice, sa demande de dommages et intérêts ne pouvait prospérer.

Par cette décision, la Haute juridiction confirme que le seul constat de l’exécution d’un travail pendant un arrêt maladie ne suffit pas à ouvrir un droit à indemnisation. Lorsque le salarié a pris l’initiative de travailler, il lui appartient d’établir que cette situation lui a effectivement causé un préjudice en lien avec le manquement reproché à l’employeur.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui tend à ne plus présumer systématiquement l’existence d’un préjudice. Même en présence d’un manquement à une obligation légale de l’employeur, le salarié doit, sauf dans les hypothèses où la loi ou la jurisprudence reconnaissent un préjudice de plein droit, démontrer concrètement le préjudice qu’il a subi pour obtenir réparation. L’arrêt rappelle également qu’en pratique, la circonstance que le salarié ait travaillé de sa propre initiative constitue un élément déterminant dans l’appréciation du juge.

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