Cass. soc., 18 oct. 2023, n°22-11.339

La contestation portant sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux par l’employeur devant les tribunaux n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation (C. trav., art. R. 2324-24 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 sept. 2017 applicable au litige et figurant désormais à l’article R.2314-24 alinéa 4).

En conséquence, la Cour de cassation indique que l’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal dans ce délai de forclusion légalement prévu n’est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d’autorisation administrative de licenciement prévue à l’article L. 2411-7 du Code du travail.

En l’espèce, la chronologie des faits était la suivante :

  • le salarié a envoyé des courriers à son employeur les 10,11 et 12 février 2015 dans lesquels il lui prêtait intention de licencier ;
  • le salarié a envoyé sa candidature aux élections des délégués du personnel par courrier du 16 février 2015 ;
  • sa candidature a été reçue le 18 février 2015 par l’employeur ;
  • le protocole d’accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel a été signé le 18 février 2015 ;
  • le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 février 2015 ;
  • le premier tour des élections a eu lieu le 27 mars 2015.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 8 décembre 2016 en demande de nullité de son licenciement, en violation de son statut protecteur, l’employeur n’ayant pas sollicité l’autorisation de l’autorité administrative. Le Conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était licite et fondé sur une cause réelle et sérieuse.

De la même façon, la Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes et a décidé qu’il ne pouvait pas bénéficier du statut protecteur, considérant qu’il s’était porté candidat aux élections dans le seul but de se protéger d’une intention prêtée à son employeur de rompre son contrat de travail.

La Cour de cassation sanctionne cette décision, confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 13 mai 2014, n°13-14.537).


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