Cass. soc., 18 oct. 2023, n°22-18.852
Aux termes du 1° de l’article L. 1233-3 du Code du travail, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement pour motif économique, peuvent être caractérisées :
- soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ;
- soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Dans le cadre de l’arrêt commenté, la Cour se prononce une nouvelle fois sur ce qu’il convient d’entendre par « évolution significative » d’un indicateur économique.
En l’espèce, les juges du fond avaient constaté l’existence de difficultés économiques se traduisant par des résultats d’exploitation déficitaires depuis trois années, compromettant la compétitivité et la capacité de l’entreprise à maintenir et développer ses activités, nonobstant l’existence d’un chiffre d’affaires en hausse.
La décision est cassée. Pour la Cour de cassation, si des pertes d’exploitation peuvent justifier un licenciement pour motif économique, il importe de « caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitation dans le secteur d’activité considéré », ce que n’a pas recherché le juge du fond en l’espèce.
Cette décision s’inscrit dans la lignée de l’arrêt du 1er février 2023 (Cass. soc., 1er févr. 2023, n° 20-19.661) dans le cadre duquel la Cour avait considéré que le motif économique était caractérisé « au regard du caractère sérieux et durable de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation ».