Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 24-11.722 


La Cour de cassation rappelle qu’une différence de rémunération découlant de l’application d’une convention collective est présumée justifiée, de sorte qu’il revient au salarié qui la conteste, de démontrer qu’elle est étrangère à des considérations de nature professionnelle.

Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de technicien de physiothérapie, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’un rappel de salaires et congés payés afférents, arguant d’une différence de rémunération injustifiée liée à des minimas conventionnels différents entre les masseurs kinésithérapeutes et les techniciens de physiothérapie. Ces minimas conventionnels sont, en l’espèce, pour ces deux postes, issus de la convention collective du thermalisme et d’un accord collectif conclu en interne.

La cour d’appel saisie du litige fait droit à cette demande en soulignant que les salariés exécutaient sensiblement les mêmes tâches (à l’exception de certaines tâches périphériques exercées uniquement par les kinésithérapeutes) et que l’employeur ne justifiait pas de la différence de rémunération ainsi mise en œuvre. Contestant ce raisonnement, l’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon les juges d’appel, la Société aurait dû répondre à l’argument soulevé en demande et démontrer que cette distinction n’est pas étrangère à toute considération professionnelle.

Confirmant sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.179, n° 13-25.437, n° 13-14.773 et Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324) la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant que « les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçants, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, (…), sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ».  En l’occurrence, la différence de rémunération résultait de l’application de la classification issue de la Convention collective nationale du thermalisme. L’inégalité salariale qui en résultait était donc présumée justifiée et c’était au salarié qui la conteste d’apporter la preuve qu’elle était étrangère à des considérations de nature professionnelle, et non l’inverse.

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