Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-17.036, Publié au bulletin

Selon la jurisprudence constante (Cass. Soc. 10 juillet 2002, n°00-45.135), la clause de non-concurrence est applicable lorsqu’elle est limitée dans sa durée, dans l’espace, et dans sa matérialité. Elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié, et veiller à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Lorsque la clause ne répond pas à ces exigences, les juges peuvent la déclarer illicite, et l’annuler.

L’annulation de la clause de non-concurrence n’a pas d’effet rétroactif, si bien que le salarié qui a respecté la clause conserve les sommes versées avant que la nullité ne soit constatée (Cass. Soc. 17 novembre 2010 n°09-42.389).

Dans l’arrêt du 22 mai 2024, la Chambre sociale a eu l’occasion de se prononcer sur les effets de la violation d’une clause de non-concurrence par le salarié alors que la clause est jugée nulle par les juges.

Un salarié était engagé le 3 septembre 2014 en qualité d’attaché technico-commercial sédentaire comptoir. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an, sur l’ensemble du territoire français, concernant le négoce, la distribution ou la vente de tous produits se rapportant à la distribution, la diffusion, la filtration, la ventilation, l’isolation de tous conduits d’air, la protection incendie, au traitement de l’air et en général à tous les matériels se rapportant à l’aéraulique dans le bâtiment.

À la suite de la démission du salarié, le 16 mars 2018, l’employeur saisissait la juridiction prud’homale afin de faire constater une violation de sa clause de non-concurrence et restitution de la contrepartie financière versée à ce titre.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mars 2022, estimait que la clause était nulle, en ce que la restriction géographique était excessive et injustifiée, au regard notamment des fonctions effectivement exercées par le salarié. Par ailleurs, les juges d’appel ne faisaient pas droit à la demande de remboursement de l’indemnité de non-concurrence de l’employeur, en ce qu’il ne pouvait obtenir la restitution des sommes puisque, bien que le salarié eût violé la clause de non-concurrence, elle était jugée nulle.

L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt de juger nulle la clause de non-concurrence, sans étudier si le salarié se trouvait concrètement dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle d’une part, et alors que la Cour n’avait que le pouvoir d’en réduire la portée d’autre part. Enfin l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée au salarié, sans avoir recherché si le salarié avait respecté son engagement et en se limitant à la prononciation de la nullité de la clause.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2024 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il déboute l’employeur de ses demandes de remboursement de l’indemnité de non-concurrence. La Chambre sociale estime en effet que les juges du fond auraient dû rechercher si le salarié avait violé la clause de non-concurrence durant la période au cours de laquelle elle était effectivement appliquée, et ce, bien que la nullité soit prononcée.

Ainsi, dès lors que l’employeur prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, celui-ci est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.


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