(Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-23551)

Fruit d’un travail de négociation de près de 5 ans, l’UIMM et les partenaires sociaux ont adopté le 7 février 2022 une nouvelle Convention collective de la métallurgie.

Cette convention collective, dont l’entrée en vigueur est, pour l’essentiel, prévue le 1er janvier 2024, a pour objectif de moderniser le dispositif conventionnel de branche applicable aux 42 000 entreprises et 1,6 millions de salariés qu’elle rassemble.

Cette volonté de moderniser le dispositif conventionnel s’est accompagnée du souhait des partenaires sociaux et de l’UIMM de substituer le nouvel accord collectif conclu aux accords de branches régionaux en vigueur.

Ainsi, certaines conventions collectives régionales ont été dénoncées, conformément à la procédure idoine prévue par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

S’agissant de la Convention collective régionale de la Savoie, l’organisation patronale signataire et plusieurs organisations syndicales ont conclu un avenant de révision portant révision de l’ensemble des accords collectifs, avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention et prévoyant que ceux-ci cesseraient de produire effet à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

S’opposant à cette révision, deux syndicats non signataires dudit avenant ont saisi le Tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de celui-ci, arguant que l’extinction d’un accord ne pouvait être effectuée que par le biais d’une dénonciation et non par celui d’une révision. Selon les demandeurs, la voie empruntée était donc erronée.

Pour leur part, les parties défenderesses à l’instance soutenaient qu’il pouvait être mis fin aux dispositions d’un accord collectif de travail par un avenant de révision dont les dispositions se substituaient de plein droit à l’accord révisé.

À raison, selon la Cour de cassation, qui valide ainsi le procédé de « révision-extinction » d’un accord collectif. Les juges de la Haute Cour conditionnent toutefois la validité de ce procédé à une condition : l’extinction de l’accord collectif doit être conditionnée à l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’accord de révision.

Dans sa note explicative, accompagnant la publication au bulletin et au rapport de son arrêt, la Cour de cassation précise : « il n’est pas envisageable qu’un avenant de révision abroge un accord collectif sans dispositif conventionnel de remplacement. Une révision-extinction conduisant à un vide conventionnel conduirait à éluder les garanties légales prévues en cas de dénonciation, particulièrement le mécanisme de survie temporaire de l’accord dénoncé et de garantie individuelle de rémunération pour les salariés ».

Tel était bien le cas en l’espèce, la convention collective régionale de Savoie laissant la place à l’application de la convention collective nationale de la métallurgie dont le champ d’application est effectivement plus large.


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