SOCIAL | IRP et syndicat professionnel

Deux décisions du 18 mars 2026 apportent un rappel sur les règles applicables aux prorogations des mandats des membres élus de la délégation du personnel. La durée d’un mandat ne peut être prorogée que si, à la date de la prorogation, ce mandat était encore en cours, étant précisé que le mécanisme de la prorogation n’est pas automatique.

Les arrêts commentés mettent en lumière les règles applicables aux prorogations des mandats des membres élus de la délégation du personnel, en rappelant la vigilance nécessaire sur l’articulation entre :

  • le caractère d’ordre public de la durée des mandats fixée à quatre ans, conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail ;
  • le mécanisme dérogatoire de prorogation, autorisant la possibilité de proroger temporairement la durée des mandats ;
  • et les conditions strictes auxquelles obéit cette prorogation. En effet, la prorogation des mandats doit résulter soit d’un accord collectif signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit d’une décision de l’employeur prise après consultation du comité, et elle doit impérativement intervenir avant l’échéance du mandat.

Ces décisions permettent de clarifier le régime de la prorogation des mandats des représentants du personnel, en particulier dans le contexte transitoire de la mise en place du comité social et économique (CSE). La décision de la première espèce indique expressément qu’un mandat expiré ne peut faire l’objet d’une prorogation, quelles que soient les circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue. La décision de la seconde espèce, rendue le même jour, en confirme la portée à l’occasion du moyen du pourvoi incident.

Ces deux décisions soulèvent des questions qui semblent simples, mais qui n’avaient jamais été abordées aussi directement par la Cour de cassation : une décision de prorogation peut-elle « ressusciter » un mandat déjà expiré ? L’employeur, qui a pris une telle décision unilatérale irrégulière peut-il ensuite s’en prévaloir pour contester le statut protecteur du salarié ? Par analogie, le salarié peut-il invoquer cette décision tardive pour revendiquer une protection qui a théoriquement cessé ? Par ailleurs, le renouvellement du mandat peut-il être considéré comme automatique en l’absence de nouvelles élections du CSE ?

Dans la première espèce, la salariée avait été engagée par l’Union mutualiste de Haute-Savoie, devenue l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc, à compter du 1er octobre 1997 et avait été élue déléguée du personnel titulaire le 24 juin 2014 pour une durée de quatre ans. Son mandat devait donc prendre fin le 24 juin 2018, et la période de protection complémentaire de six mois, prévue par l’article L. 2411-5 du code du travail, expirait le 24 décembre 2018.

Or, le 21 août 2018 soit près de deux mois après l’expiration du mandat, l’employeur avait décidé, après avis favorable du comité d’entreprise et des délégués du personnel, de proroger les mandats des représentants du personnel jusqu’à l’organisation des élections du CSE, lesquelles se sont tenues le 9 octobre 2018, avec la mise en place du CSE le 10 octobre suivant. La salariée avait été déclarée inapte le 4 février 2019, puis licenciée le 1er mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

C’est dans ce contexte que la salariée avait saisi la juridiction prud’homale le 17 mai 2019 afin de faire juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer diverses sommes, notamment en raison de la violation de son statut protecteur.

*Pour lire l’article complet cliquez ici.

Soc. 18 mars 2026, FS-B, n° 24-16.192

Soc. 18 mars 2026, FS-B, n° 24-10.993

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