Cass. soc. 14-1-2026 n° 24-13.463 F-D, V. c/ Sté Arris solutions France
Une salariée licenciée pour motif économique sollicitait devant le conseil de prud’hommes à la fois des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’une indemnité complémentaire prévue par un accord collectif majoritaire.
Cet accord prévoyait le versement d’une indemnité complémentaire à tout salarié licencié, qualifiée de dommages-intérêts et destinée à réparer les préjudices causés par le licenciement collectif. Il précisait que cette indemnité avait le même objet que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pouvait donc pas se cumuler avec celle-ci. Son versement était subordonné à l’absence de saisine du conseil de prud’hommes et n’intervenait qu’un mois après l’expiration du délai de prescription de l’action prud’homale.
La cour d’appel de Versailles, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a accordé à la salariée une indemnisation de ce chef, mais a rejeté sa demande d’indemnité complémentaire, au motif que ces deux indemnités avaient le même objet et ne pouvaient se cumuler.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. Elle rappelle que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant de la perte injustifiée d’emploi et constate que l’accord collectif attribuait à l’indemnité complémentaire le même objet. Elle en déduit que la cour d’appel a justement écarté tout cumul entre ces deux indemnités. La Cour confirme qu’une indemnité complémentaire issue d’un accord collectif ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’elles réparent un même préjudice.