Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-20.923
En l’espèce, un employeur du secteur industriel, confronté à une pénurie de semi-conducteurs, a mis en place un dispositif d’activité partielle après avoir obtenu l’autorisation préalable du préfet et consulté le CSE
Au cours de la période d’application de l’activité partielle, l’employeur a modifié, pour une semaine donnée, la répartition des journées et demi-journées d’activité partielle, sans en changer le volume hebdomadaire total. Cette modification n’a pas donné lieu à une nouvelle consultation du CSE.
Estimant que ses prérogatives avaient été méconnues, le CSE a saisi le tribunal judiciaire et obtenu des dommages-intérêts pour entrave à son fonctionnement.
La cour d’appel avait retenu que toute modification du calendrier d’activité partielle, touchant aux conditions de travail et à la durée du travail, devait donner lieu à consultation sur le fondement de l’article L. 2312-8 du code du travail. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que, dès lors que l’employeur a été autorisé à recourir à l’activité partielle après autorisation du préfet et consultation préalable du CSE, il n’est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation en cas de simple modification des jours ou demi-journées concernés, dès lors que cette modification n’affecte pas le volume hebdomadaire d’heures d’activité partielle autorisé.