Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, n° 23-22.437
Dans cette affaire, une médecin du travail a été engagée en contrat à durée déterminée, sans clause de renouvellement, en raison d’un surcroît temporaire d’activité. Dispensée d’activité jusqu’à l’échéance de son contrat, la rupture de son contrat à l’arrivée de son terme a été autorisée par décision de l’inspecteur du travail.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir transmise au tribunal administratif une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail. Elle demandait en outre, dans l’attente de la réponse de la juridiction administrative, la requalification de son CDD en CDI ainsi que le paiement de diverses indemnités.
La Cour d’appel a rejeté les demandes de la salariée au motif que, n’ayant pas fait droit à la demande de question préjudicielle, ses autres demandes — motivées uniquement par une décision à venir du tribunal administratif censurant la décision de l’inspecteur du travail — devaient être rejetées.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle juge que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée d’un médecin du travail, conclu en raison d’un surcroît temporaire d’activité sans clause de renouvellement, ne suppose plus de saisir l’inspecteur du travail en application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du Code du travail.
La chambre sociale rappelle que, s’agissant des salariés protégés relevant de l’article L. 2421-8 du Code du travail, la protection imposant la saisine de l’inspecteur du travail à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée dépourvu de clause de renouvellement ne concerne, depuis la loi n° 2018-217, que les contrats conclus sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, à savoir les contrats dits saisonniers ou d’usage. Transposant ce raisonnement au médecin du travail, comme elle avait pu le faire par le passé au conseiller du salarié (Cass, soc, 10 juil. 2024, n° 22-21.856), la Cour en déduit que l’inspecteur du travail n’avait pas à être saisi pour autoriser la rupture du contrat arrivé à son terme. Dès lors, il appartenait au juge judiciaire de se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans pouvoir se retrancher derrière le rejet de la question préjudicielle pour écarter cette demande.