Décision n° 511615 – Conseil d’État
En censurant la doctrine administrative, le Conseil d’État rappelle que l’exonération du prélèvement spécifique sur les trusts bénéficie à l’ensemble des « trusts retraite » mis en place par une entreprise, y compris lorsqu’ils sont dédiés à un plan de retraite individuel.
Pour mémoire, l’article 990 J du CGI institue un prélèvement sui generis à caractère dissuasif, historiquement aligné sur le taux le plus élevé de l’ISF puis transposé à l’IFI par la loi de finances pour 2018. Ce prélèvement frappe les actifs placés dans un trust lorsque les obligations déclaratives annuelles ne sont pas respectées. Il doit être acquitté au plus tard le 15 juin de chaque année.
Le législateur a toutefois prévu une exonération en faveur des trusts constitués afin de gérer les droits à pension acquis par les bénéficiaires dans le cadre de leur activité professionnelle, au titre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises (CGI, art. 990 J, II).
Dans sa doctrine administrative (BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, n° 140), l’administration fiscale avait néanmoins adopté une interprétation restrictive en précisant, dans une simple remarque, que :
« Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l’article 990 J du CGI. »
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite du ministre de l’Économie refusant d’abroger cette doctrine, le Conseil d’État a annulé ce refus en se fondant notamment sur l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux parlementaires de 2011.
La Haute juridiction relève, en premier lieu, que l’article 990 J du CGI n’opère aucune distinction selon que le régime de retraite mis en place par l’entreprise bénéficie à plusieurs salariés ou à une seule personne physique.
Elle souligne, en second lieu, qu’un plan de retraite individuel entre dans le champ de l’exonération dès lors qu’il a été mis en place par une entreprise dans le cadre de l’activité professionnelle du bénéficiaire, sous réserve du respect de la condition tenant à la localisation de l’administrateur.
Dès lors, en excluant de manière générale les plans de retraite individuels du bénéfice de l’exonération, l’administration fiscale a méconnu le sens et la portée de la loi et commis une erreur de droit.