Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, n° 25‑14.504
En l’absence de double majorité permettant de valider le protocole d’accord préélectoral, une société a saisi le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin qu’il procède à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les catégories de personnel. Le DDETS a rendu une décision de rejet, refusant de procéder à la répartition proposée par la société. La société a alors saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la fixation par le tribunal de la répartition du personnel et des sièges.
Le tribunal judiciaire ayant débouté la société de l’ensemble de ses demandes, cette dernière s’est pourvue en cassation en invoquant deux séries de griefs.
Par une première branche, la société reprochait à la décision administrative d’avoir été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. La Cour de cassation écarte ce grief comme inopérant. Elle juge en effet que « la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n’est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La répartition opérée par l’administration ne constituant pas une décision individuelle défavorable devant être motivée au sens des articles L. 121‑1 et L. 211‑2 du Code des relations entre le public et l’administration, elle échappe à l’exigence du contradictoire préalable.
Par ses autres branches, la société contestait la caractérisation d’un manquement à son obligation de loyauté dans la conduite des négociations préélectorales retenu par le Tribunal Judiciaire. Sur ce point, la Cour casse la décision de première instance au visa de l’article L. 2314‑13, alinéas 1 et 3, du Code du travail. Elle rappelle en effet que « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux ». Dans les faits, il appartient à l’employeur, tenu à une obligation de loyauté, doit ainsi fournir aux syndicats participant à la négociation, « sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales ». En l’occurrence, si le tribunal avait retenu un manquement à cette obligation en considérant que la seule transmission du registre du personnel ne démontrait pas le sérieux et la loyauté des négociations, la Cour de cassation considère que ce manquement n’était pas caractérisé dès lors que les organisations syndicales ne prouvaient pas avoir sollicité la production de documents complémentaires au registre unique du personnel, lequel leur avait été communiqué. En statuant ainsi, le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
La Cour casse et annule en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant un autre tribunal judiciaire. L’arrêt apporte ainsi une double clarification : d’une part, la décision de répartition prise par le DDETS n’a pas à respecter une procédure contradictoire préalable ; d’autre part, l’obligation de loyauté de l’employeur dans la négociation préélectorale ne saurait être méconnue lorsque les syndicats n’ont sollicité aucun document complémentaire à ceux effectivement communiqués.