Par un arrêt du 20 décembre 2023, la Cour de cassation apporte des précisions quant au régime de la preuve d’une discrimination syndicale dans le contexte d’un transfert d’entreprise.

En l’espèce, un salarié embauché en septembre 1995 a été investi de différents mandats électifs et représentatifs. Le 1er juillet 2002, son contrat de travail a été automatiquement transféré à un nouvel employeur par application de l’article L1224-1 du code du travail.  

Le 18 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation car il considérait qu’il avait été victime d’une discrimination syndicale dans son évolution de carrière.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 21 octobre 2021, a débouté le salarié de sa demande. Les juges du fond ont notamment écarté le panel de comparaison produit par le salarié transféré puisqu’il y figurait des salariés embauchés arrivés sous le statut d’agent de maîtrise ou de cadre au moment du transfert en 2002. Le salarié s’est pourvu en cassation. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

La Haute Cour rappelle tout d’abord qu’en cas de transfert légal du contrat de travail par application de l’article L1224-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés transférés, à toutes les obligations de l’ancien employeur. Il existe donc bien une solidarité entre les employeurs successifs. Ainsi, le salarié pouvait bien, sur le fond, agir sur le fondement de la discrimination, le nouvel employeur étant tenu de vérifier l’égalité de traitement à la date du transfert et, le cas échéant, de corriger les éventuelles différences de traitements et les éventuelles discriminations.

Toutefois, la Cour constate que figurent, dans le panel de comparaison fourni par le salarié, des salariés qui n’occupaient pas le même poste que celui du demandeur à la date du transfert. Ce panel ne permettait donc pas, selon la Cour, d’effectuer une réelle comparaison ni de laisser présumer un traitement discriminatoire. Les Hauts Magistrats rappellent que selon l’article L1134-1 du code du travail « il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » et c‘est à l’employeur de démontrer que la différence de traitement présumée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, le panel apporté par l’employeur démontrait bien que les salariés ayant la même ancienneté et le même statut que le salarié demandeur au pourvoi au moment du transfert étaient en majorité moins bien ou aussi bien classés que lui ; de sorte que son évolution de carrière était en réalité similaire à celle de salariés non syndiqués.

Ainsi, selon la Cour, il n’existait aucune présomption de différence de traitement ou de discrimination à l’encontre du salarié.


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