SOCIAL | Accident, maladie et maternité
Le juge prud’homal, saisi en référé, peut apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude, sans que la décision de refus de prise en charge de l’accident originel notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne qualifie une contestation sérieuse si le salarié l’a contestée.
La question de l’inaptitude fait partie de ces rares thématiques qui parlent à toutes les entreprises. Petites, moyennes ou grandes, chacune d’entre elles, indépendamment du secteur d’activité dans lequel elles opèrent, peut être confrontée à un cas d’inaptitude et partant, au traitement juridique qu’elles doivent lui donner. En la matière, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail – qui peut être remis à un salarié à l’occasion, nous le savons désormais, de n’importe quelle visite médicale (Soc. 24 mai 2023, n° 22-10.517 P, Dalloz actualité, 7 juin 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1015 ; ibid. 1538, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; RDT 2023. 710, chron. M. Véricel ; ibid. 2024. 104, chron. M. Abry-Durand ; 10 déc. 2025, n° 24-15.511 P, Dalloz actualité, 19 déc. 2025, obs. S. Norval-Grivet) – revient, pour l’employeur, à trancher la question de son origine. La décision n’est pas neutre puisque la coloration professionnelle ou non de l’inaptitude a de lourdes conséquences financières sur les indemnités de rupture à verser au salarié (C. trav., art. L. 1226-14).
Pour guider l’employeur, la jurisprudence retient depuis longue date que l’inaptitude présente une origine professionnelle dès lors (a) que celle-ci a un lien au moins partiel avec un accident du travail ou une maladie professionnelle antérieure (Soc. 8 sept. 2021, n° 20-14.235, inédit ; 28 févr. 2024, n° 22-19.878, inédit) et (b) que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement (Soc. 14 sept. 2022, n° 21-11.278, inédit ; 2 oct. 2019, n° 18-20.069, inédit). Toute la difficulté juridique et pratique relative à l’appréciation de ces conditions intervient lorsque la prise en charge de l’affection en cause, et qui a abouti à l’inaptitude subséquente, est contestée par l’employeur devant les organismes/juridictions de sécurité sociale.
À cette difficulté, la chambre sociale de la Cour de cassation pose un principe simple : le droit du travail est autonome du droit de la sécurité sociale de sorte que le juge prud’homal n’est pas tenu par les décisions de la CPAM (Soc. 23 mai 1996, n° 93-41.940 P, D. 1996. 153 ). Cependant, l’examen des décisions rendues dans ce contexte démontre que le juge prud’homal s’intéresse nécessairement au volet pendant du droit de la sécurité sociale (Soc. 10 sept. 2025, n° 24-12.900 P, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. A. Villeléger ; D. 2025. 1520 ; Dr. soc. 2026. 4, étude J.-A. Morin ; 10 sept. 2025, n° 23-19.841 P, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. A. Villeléger ; D. 2025. 1521 ; Dr. soc. 2026. 4, étude J.-A. Morin ; RDT 2025. 712, chron. A. Philippon ), de sorte qu’une décision de refus de prise en charge non contestée semble, par exemple, faire échec à l’origine professionnelle de l’inaptitude en ce qu’elle s’impose à lui (Soc. 18 sept. 2024, n° 22-22.782 P, D. 2025. 549, chron. M.-P. Lanoue, J. Thomas-Davost et M.-A. Valéry ; Dr. soc. 2025. 64, étude J. Morin ). Et de fait : comment le juge prud’homal pourrait-il considérer que l’inaptitude a un lien au moins partiel avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle antérieure, si le caractère professionnel de l’altération de la santé du salarié est justement rejeté par la CPAM elle-même ?
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