Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-12.127 24-12.127
En l’espèce, un salarié occupant le poste de directeur du département R&D au sein d’une société, a été licencié pour faute grave par son employeur le 18 février 2020. La lettre de licenciement rappelait l’existence d’une relation amoureuse entre le salarié et son assistante, puis elle reprochait notamment au salarié son opposition à une réorganisation interne de l’assistanat de son service (faisant suite à la révélation de la relation amoureuse entre le salarié et son assistante), des actes d’insubordination répétés ainsi que des menaces et une tentative de chantage à l’encontre de la présidente de la société.
L’ancien salarié a saisi la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit considéré comme nul.
Par un arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel a jugé le licenciement nul, estimant qu’il reposait en réalité sur un fait relevant de la vie personnelle du salarié (sa relation avec une autre salariée), sans que l’employeur ne démontre un trouble caractérisé au sein de l’entreprise. L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’elle a considéré que le licenciement du salarié était nul. Elle juge que la cour d’appel a dénaturé la lettre de licenciement en retenant un grief tiré de la vie personnelle. Selon la Cour, la relation amoureuse n’était qu’un élément de contexte rappelé au début de la lettre de licenciement : les véritables griefs portaient sur l’insubordination et le chantage du salarié ayant fait suite à la réorganisation du service imposé par l’employeur. Dès lors, la seule référence à un élément de la vie personnelle du salarié dans sa lettre de licenciement ne suffit pas à justifier la nullité du licenciement.