Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026 –  Pourvoi n°23-18.187 | Cour de cassation

Dans le cadre d’un accord collectif conclu en 2007, une association a instauré un Plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) au profit de ses salariés. Ce règlement prévoit une modulation de l’abondement versé par l’employeur en fonction du montant du versement du salarié et de son âge (plus ou moins de 50 ans). À la suite d’un contrôle, l’URSSAF notifie à l’association une observation pour l’avenir, remettant en cause le bénéfice des exonérations sociales attachées à ce dispositif en raison du critère d’âge retenu pour la modulation.

L’association conteste la décision de l’URSSAF en justice afin de faire annuler cette observation. Elle soutient que la modulation des abondements est autorisée dès lors qu’elle résulte de l’application de règles à caractère général et que le critère de l’âge, appliqué de manière collective, ne contrevient pas aux dispositions légales régissant l’épargne salariale. Elle fait valoir que l’autorité administrative n’avait formulé aucune réserve dans les quatre mois suivant le dépôt de l’accord.

La cour d’appel rejette l’ensemble de ses demandes. Elle considère que, si le code du travail permet la modulation des versements sur la base de règles générales, le code de la sécurité sociale dispose expressément qu’en aucun cas une catégorie objective de salariés ne peut être définie en fonction de l’âge. Elle juge également que l’absence de contestation de l’accord par l’autorité administrative lors de son dépôt ne fait pas obstacle au pouvoir de l’URSSAF de formuler des observations pour l’avenir afin de mettre fin à une pratique non conforme.

L’association se pourvoit en cassation, mais la Cour de cassation rejette son pourvoi : elle juge que le régime social des abondements au PERCO, destiné à participer à l’effort d’épargne des salariés en vue de leur retraite, est assimilé à celui des contributions patronales au financement de garanties de retraite supplémentaire, lesquelles ne sont exclues de l’assiette des cotisations que si elles bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une catégorie objective. La Haute Cour précise qu’une telle catégorie ne peut être définie en fonction de l’âge des salariés, sous peine de perdre son caractère collectif, et approuve la cour d’appel d’avoir validé l’observation pour l’avenir de l’URSSAF, peu importe le silence gardé par l’autorité administrative lors de la conclusion de l’accord.Cet arrêt confirme une évolution perceptible dès 2024 (Cass. Civ 2, 1er février 2024 n° n° 22-16.581) : la Cour de cassation reconnaît, implicitement, au PERCO, le caractère d’une garantie de retraite supplémentaire au sens des articles L 242-1 et R.242-1-1 et suiv. du Code de la sécurité sociale. Les entreprises doivent donc veiller à définir des règles d’abondement conformes à ces textes, dont les exigences s’ajoutent à celles du code du travail. A défaut, le traitement social favorable de l’abondement au PERCO peut être remis en cause, la solution valant également pour les PERCOL issus de la loi Pacte.   

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