Cour de Cassation, Chambre Sociale, 11 février 2026 – Pourvoi n°23-23.034 | Cour de cassation
Dans le cadre d’un régime collectif, une entreprise a instauré, par décision unilatérale, une retraite supplémentaire à prestations définies et à droits aléatoires au profit des cadres de haut niveau. Un salarié exerçant des fonctions de direction est licencié à 59 ans, pour motif économique. Il conclut ensuite avec l’employeur un protocole d’accord transactionnel mentionnant qu’il « demeure éligible » au régime de retraite supplémentaire dans les conditions prévues par le Règlement du régime.
Postérieurement à cette transaction, l’employeur engage une procédure de dénonciation de la décision unilatérale et du Règlement du régime de retraite : le comité d’entreprise est informé le 1er février 2019 du projet de dénonciation et les salariés concernés en sont avisés individuellement le 1er mars 2019, à effet du 31 août 2019.
Estimant pouvoir prétendre au bénéfice de cet avantage, l’ancien salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment la condamnation de l’employeur au paiement de la pension de retraite supplémentaire à compter du 1er novembre 2020, date à laquelle il a liquidé ses pensions de retraite légales (à 62 ans). Il fait valoir qu’il a ainsi rempli la condition d’achèvement de sa carrière dans l’entreprise, exigée par le Règlement du régime pour l’ouverture des droits à retraite supplémentaire, dès lors que ce Règlement prévoyait le maintien des droits aux salariés licenciés à partir de 55 ans sous réserve de ne reprendre aucune activité professionnelle (condition qu’il a également respectée). Il soutient que la dénonciation du régime lui est inopposable, dès lors que ses droits ont été contractualisés par la transaction, et que la dénonciation du régime était irrégulière en tout état de cause.
La cour d’appel rejette l’ensemble de ses demandes. Elle considère que la transaction ne contractualisait pas le bénéfice de la retraite supplémentaire, mais se bornait à rappeler que le salarié demeurait éligible au régime sous réserve de remplir les conditions prévues par son Règlement. Elle juge également que l’engagement de l’employeur étant à durée indéterminée, celui-ci pouvait valablement le dénoncer. Dès lors que l’employeur avait parfaitement respecté la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux, cette dénonciation était opposable aux anciens salariés, peu importe que ceux-ci aient déjà quitté l’entreprise à cette date.
Le salarié se pourvoit en cassation mais la Cour de cassation rejette son pourvoi: elle juge que la simple référence, dans un protocole transactionnel, à un régime de retraite supplémentaire issu d’un engagement unilatéral de l’employeur n’emporte pas contractualisation du droit à ce régime, mais rappelle simplement le maintien de l’éligibilité de l’ancien salarié sous réserve du respect des conditions prévues par le Règlement.
La Haute Cour relève en outre que le régime porte sur une retraite à prestations définies et non garanties, dont les droits sont subordonnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise. Un tel engagement étant à durée indéterminée, l’employeur peut y mettre fin par dénonciation à condition de respecter une procédure régulière d’information des représentants du personnel des salariés concernés individuellement, et de fixer un délai de prévenance suffisant.
Ayant constaté que cette procédure avait été respectée et que la dénonciation était intervenue avant la liquidation des droits à la retraite de l’ancien salarié, la cour d’appel, selon la Cour de cassation, pouvait en déduire que celui-ci ne disposait d’aucun droit acquis au bénéfice du régime.