Cass. soc., 7 mai 2024 n° 22-20.857 F-D
Pour rappel, la période probatoire est destinée, de la même façon que la période d’essai, à permettre à l’employeur d’évaluer la capacité du salarié à exercer ses nouvelles fonctions. Elle a lieu lors de l’exécution du contrat en cas de changement de fonction et ce, avec l’accord exprès du salarié (Cass. soc., 16 mai 2012 n°10-10.623). La rupture de la période probatoire ne met pas fin au contrat de travail, elle a seulement pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures (Cass. soc., 7 juillet 2015 n°14-10.115).
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’aide-soignant par une société. D’après un avis rendu par le médecin du travail au cours de l’année 2017, il a été déclaré inapte à son poste. Le salarié a dans ce cadre été reclassé à un poste d’assistant administratif assorti d’une période probatoire à laquelle il a par la suite demandé de mettre fin.
Au cours du mois de janvier 2018, le salarié a bénéficié d’une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail lui a délivré une attestation de suivi. Il a finalement été licencié au mois de mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié qui avait préalablement saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail a également contesté, à titre subsidiaire, la rupture de son contrat de travail.
Pour les juges du fond, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il a été prononcé sur la base d’un avis d’inaptitude au poste d’aide-soignant et non celui d’assistant administratif. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
L’employeur a fait valoir à l’appui de son pourvoi que le reclassement proposé au salarié sur le poste d’assistant administratif était assorti d’une période probatoire qu’il avait expressément acceptée. Le salarié ayant indiqué qu’il ne voulait plus occuper ce poste, l’employeur a recherché d’autres possibilités de reclassement et lui a proposé plusieurs postes conformes à son état de santé qu’il a refusé, de sorte que la société été contrainte de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L.1231-1 du code du travail, indiquant que la cour d’appel aurait dû rechercher si le reclassement du salarié sur le poste d’assistant administratif était assortie d’une période probatoire rompue avant son expiration.
En effet, en cas de rupture de la période probatoire avant son expiration, le salarié est replacé dans ses fonctions antérieures auxquelles il a été déclaré inapte. Dès lors, le juge du fond n’avait pas de fondement pour reprocher à l’employeur d’avoir procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur la base de l’avis d’inaptitude à ses fonctions d’aide-soignant. Rappelons que l’employeur doit, en tout état de cause, satisfaire à son obligation de reclassement.