Le 27 mai 2026, a été publiée au Journal officiel la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.

Ce texte, présenté comme destiné à alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises, comporte plusieurs mesures intéressant directement le droit du travail, les relations collectives, l’apprentissage, le portage salarial, les groupements d’employeurs, la santé au travail et certaines obligations sociales.

Sans bouleverser les règles de fond applicables aux employeurs, la loi supprime ou allège plusieurs formalités administratives.

  • * Règlement intérieur : suppression du dépôt au greffe du conseil de prud’hommes

La loi modifie l’article L. 1321-4 du Code du travail. Jusqu’à présent, le règlement intérieur devait notamment être déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement concerné. Cette formalité est supprimée. L’employeur n’a donc plus à procéder au dépôt du règlement intérieur auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Les autres obligations demeurent toutefois applicables :

  • – le règlement intérieur reste obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés ;
  • – il doit toujours être soumis à l’avis du comité social et économique ;
  • – il doit toujours être transmis à l’inspection du travail ;
  • – il doit être porté, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

La mesure constitue donc un allègement procédural, sans remise en cause du contenu obligatoire du règlement intérieur ni du contrôle possible de l’inspection du travail.

  • * Cession d’entreprise : allègement du dispositif d’information des salariés

La loi assouplit le dispositif d’information préalable des salariés, désormais limité aux :

  • – entreprises de moins de 50 salariés ;
  • – entreprises de 50 salariés et plus en situation de carence de CSE (constatée par procès-verbal).

Les entreprises de 50 salariés et plus dotées d’un CSE en sont donc exonérées, mais restent soumises à l’obligation de consultation du CSE.

Point d’attention pour les entreprises de 250 salariés et plus sans CSE :

  • – avant la loi, elles échappaient à cette obligation ;
  • – avec la loi, elles semblent désormais concernées (sous réserve de précisions ultérieures).

Enfin, le délai d’information passe de deux mois à un mois.

  • * Apprentissage : suppression d’une formalité déclarative préalable à l’embauche d’un apprenti

La loi abroge l’article L. 6223-1 du Code du travail.

Cette disposition imposait à l’employeur déclarant vouloir former des apprentis d’attester qu’il prenait les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et garantissait notamment que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, ainsi que les compétences des personnes responsables de la formation permettaient une formation satisfaisante.

Cette déclaration est supprimée.

La portée de la mesure doit toutefois être bien comprise : elle supprime une formalité déclarative, mais ne dispense pas l’employeur de ses obligations de fond.

L’employeur demeure tenu d’assurer une formation effective de l’apprenti, de garantir des conditions de travail adaptées et de désigner un maître d’apprentissage compétent.

La loi supprime également le renvoi aux conventions ou accords de branche pour déterminer les conditions de compétence professionnelle exigées du maître d’apprentissage. Ces conditions relèveront désormais du cadre réglementaire.

  • * Formation des membres du CSE : suppression de l’agrément administratif des organismes de formation

La loi modifie l’article L. 2315-17 du Code du travail. Les formations des membres du CSE ne devront plus nécessairement être dispensées par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative.

Désormais, ces formations pourront être dispensées par :

  • – un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions applicables aux organismes de formation;
  • – ou par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail.

Cette mesure simplifie donc l’accès au marché des formations CSE.

En pratique, elle implique toutefois une vigilance dans le choix du prestataire, l’agrément administratif ne constituant plus un filtre préalable. Les entreprises et les CSE devront donc vérifier la qualité effective de l’organisme, son expérience, ses supports et son adéquation aux besoins des représentants du personnel.

  • * Groupements d’employeurs : suppression de l’information de l’inspection du travail et garantie de certaines créances

La loi modifie plusieurs dispositions relatives aux groupements d’employeurs.

  • – D’une part, l’information de l’inspection du travail lors de la constitution d’un groupement d’employeurs est supprimée.
  • – D’autre part, les groupements composés d’employeurs ne relevant pas de la même convention collective n’auront plus à effectuer de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative avant d’exercer leur activité.

La loi ne supprime toutefois pas l’obligation de déterminer la convention collective applicable au groupement.

Elle introduit également :

– Un mécanisme de protection financière au bénéfice du groupement d’employeurs.

– Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise membre, les créances détenues par le groupement sur cette entreprise sont garanties par des privilèges spécifiques pour la part correspondant aux sommes dues aux salariés mis à disposition et aux charges sociales afférentes.

* Portage salarial : suppression de la déclaration préalable

La loi modifie l’article L. 1254-27 du Code du travail afin de supprimer la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative lors de la création d’une entreprise de portage salarial.

Elle procède également à une coordination à l’article L. 1255-14 du Code du travail, en supprimant la sanction attachée au manquement à cette obligation déclarative.

Le régime de fond du portage salarial demeure inchangé.

* Prévention de la désinsertion professionnelle : mutualisation facilitée des cellules des SPST

La loi modifie l’article L. 4622-8-1 du Code du travail relatif aux cellules pluridisciplinaires de prévention de la désinsertion professionnelle mises en place au sein des services de prévention et de santé au travail.

La mutualisation de ces cellules entre plusieurs services de prévention et de santé au travail d’une même région ne sera plus subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.

Cette mesure vise à faciliter l’organisation des SPST et la prise en charge des situations de maintien dans l’emploi, notamment en cas de risque d’inaptitude ou de nécessité d’aménagement du poste.

* Entreprise solidaire d’utilité sociale : accès simplifié à l’agrément

La loi modifie l’article L. 3332-17-1 du Code du travail relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire exerçant une activité poursuivant une utilité sociale seront présumées satisfaire à certaines conditions de l’agrément lorsqu’elles appartiennent à une catégorie fixée par décret.

Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027.

* Conflits collectifs : recentrage des commissions de conciliation

La loi modifie les articles L. 2522-1 et L. 2522-7 du Code du travail relatifs aux commissions de conciliation compétentes en matière de conflits collectifs du travail pour supprimer la commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.

Pour mémoire, elle était chargée de connaître des conflits collectifs de travail s’étendant à l’ensemble du territoire national ou concernant plusieurs régions.

Cela conduit à recentrer le dispositif sur les commissions régionales de conciliation.

* Entrée en vigueur

La loi est entrée en vigueur, selon les règles de droit commun, le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 28 mai 2026, sous réserve des dispositions d’entrée en vigueur spécifiques prévues par le texte.

Certaines mesures font ainsi l’objet d’une entrée en vigueur différée, notamment :

– les nouvelles règles relatives à l’information des salariés en cas de cession, applicables aux ventes conclues au moins deux mois après la promulgation de la loi, soit à compter du 26 juillet 2026. ;

– la simplification de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », applicable à compter du 1er janvier 2027 ;

– les mesures dont l’application est subordonnée à l’intervention d’un décret.

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