Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juin 2026, 23-18.882, Publié au bulletin – Légifrance
Dans cette affaire, à l’issue d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir sa marque, au motif que les intéressés relevaient du statut de mannequin au sens du Code du travail, entraînant leur assujettissement à titre obligatoire au régime général. L’URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. La cour d’appel a débouté la société de son opposition et l’a condamnée au paiement des cotisations, retenant la qualification d’activité de mannequin en raison de l’existence d’un lien de subordination en l’absence de preuve contraire
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société qui reprochait à la cour d’appel d’avoir statué alors que les juges n’avaient pas mise en cause les sportifs concernés à l’instance, alors que le litige portait sur la qualification de leur relation contractuelle et sur leur affiliation individuelle au régime de sécurité sociale. Elle opère à cette occasion un revirement très remarqué en mettant fin à la procédure redressement d’appel individuel à la cause chacun des travailleurs concernés devant la juridiction saisie par l’entreprise d’une contestation d’un redressement URSSAF.
Elle rappelle que sa jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, no 16-11.535 P) imposait une telle mise en cause au nom du principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé en application de l’article 14 du code de procédure civile. Cependant, la Cour de cassation constate que cette règle soulève d’importantes difficultés d’application pratique, des problèmes de compétences et des divergences d’appréciation d’une juridiction à l’autre de nature à affecter la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Dès lors, la Cour de cassation décide d’abandonner sa jurisprudence antérieure.
Elle pose désormais la règle selon laquelle la juridiction du contentieux lorsqu’elle est saisie d’une contestation d’un redressement de cotisations sociales, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé dudit redressement. Si pour l’appréciation du bien-fondé de celui-ci, la juridiction est amenée à vérifier les conditions d’assujettissement au régime général des travailleurs concernés, elle ne statue pas sur l ’affiliation de ces derniers à régime ; dès lors, elle n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.
L’absence de mise en cause des travailleurs ne constitue donc plus un obstacle à l’examen du bien-fondé du redressement. En l’espèce, la cour d’appel n’était pas tenue d’ordonner la mise en cause des sportifs intéressés. La Haute juridiction précise néanmoins que cette évolution ne fait pas obstacle à la faculté du cotisant d’appeler lui-même les travailleurs à la procédure pour défendre ses intérêts, ni à celle du juge d’ordonner toute mesure d’instruction pour apprécier la réalité des conditions d’exercice de l’activité.
Dans une démarche de simplification identique, la Cour de cassation a jugé le même jour qu’en cas de contestation d’un redressement URSSAF, la juridiction n’a désormais plus non plus l’obligation de mettre en cause le dirigeant dont la situation est examinée au regard des règles d’affiliation (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189).