Pourvoi n°24-10.653 | Cour de cassation

À la suite d’un contrôle Urssaf portant sur les années 2015 et 2016, une société se voit notifier plusieurs chefs de redressement, notamment la réintégration des frais professionnels dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Contestant ce redressement, elle produit, pour la première fois devant la cour d’appel, de nouvelles pièces destinées à justifier leur déductibilité. Elle soutient qu’en application des articles R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 563 du Code de procédure civile, le cotisant peut produire en appel des moyens nouveaux, de nouvelles pièces ou de nouvelles preuves afin de justifier les prétentions qu’il a déjà soumises en première instance.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, si le cotisant peut en principe produire devant le juge l’ensemble des pièces utiles au succès de ses prétentions, cette faculté connaît des limites lorsque la preuve de la conformité des déclarations sociales lui incombe. En matière de déduction des frais professionnels, les justificatifs doivent être communiqués au cours des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire afin de permettre à l’Urssaf de vérifier les conditions d’application de la législation sociale. La Cour de cassation rappelle que, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve permettant de démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement puissent en vérifier l’exhaustivité, la conformité et la cohérence. En matière de déduction des frais professionnels, les justificatifs doivent ainsi être communiqués au cours des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire afin de permettre à l’Urssaf de vérifier que les conditions d’application de la législation sociale sont effectivement remplies. Dès lors que la société n’a pas produit ces éléments à l’URSSAF, elle ne peut les verser pour la première fois devant le juge qu’elle saisit pour contester le redressement.

Cet arrêt constitue une application de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 septembre 2025 (Cass. 2e civ. 4-9-2025 no 22-17.437 FS-B) relatif à la production de nouvelles pièces dans le contentieux du redressement Urssaf. Dans cette décision de principe, la Haute juridiction admet que le cotisant contestant un redressement peut, en principe, produire devant le juge toute pièce utile au soutien de ses prétentions. En revanche, ce principe est écarté dans deux cas : sont irrecevables devant le juge , d’une part, les pièces expressément demandées par l’Urssaf au cours du contrôle et que le cotisant n’a pas remises, et, d’autre part, les pièces que le cotisant n’est pas en mesure de produire lors du contrôle pour justifier la conformité des déclarations sociales qu’il a effectué,   alors que la charge de la preuve de la conformité de cette déclaration lui incombe, ce qui est notamment le cas en matière de déduction des frais professionnels.

L’arrêt du 25 juin 2026 s’inscrit précisément dans cette seconde exception. La Cour de cassation confirme que les justificatifs permettant de bénéficier de la déduction des frais professionnels doivent être produits dès la phase de contrôle ou au cours de la procédure contradictoire. À défaut, ils sont irrecevables devant le juge. Cette solution renforce la portée du contrôle Urssaf en rappelant que le débat contradictoire ne peut être différé au stade contentieux lorsque la réglementation met expressément à la charge du cotisant la justification des éléments déclarés. Elle confirme ainsi que les règles de preuve applicables au contentieux du recouvrement demeurent largement déterminées par les spécificités du système déclaratif de la sécurité sociale et par les exigences propres au contrôle exercé par l’Urssaf.

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