Extrait de l’article paru dans Dalloz Actualité.

SOCIAL | Contrôle et contentieux | Hygiène – Sécurité – Conditions de travail

Dans le cas où l’exposition des salariés à des substances toxiques comme à l’amiante s’est poursuivie après la période visée par l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA, le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.

Soc. 13 nov. 2025, FP-B, n° 24-20.559

L’arrêt commenté apporte à l’effort de clarification de la Cour régulatrice sur la réparation du préjudice d’anxiété, un élément intéressant dans les affaires où, nonobstant la période d’inscription d’un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), l’exposition au risque perdure au-delà de la date de publication de l’arrêté, à raison de la poursuite du contrat de travail alors que l’exposition à la substance nocive n’a pas cessé.

Les faits d’espèce devant les juridictions du fond et la belle Cour d’appel de Nancy concernaient plusieurs salariés affectés à une activité de fabrication d’articles en cristal pour lesquels étaient utilisées pendant de nombreuses années, des substances pouvant avoir de effets sur la santé des salariés comme l’amiante et le plomb.

La société employeur avait notamment été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA par arrêté du 3 décembre 2013, publié le 17 janvier 2014, pour la longue période comprise entre 1949 et 1996.

Demandant réparation de leur préjudice d’anxiété, qui est un préjudice moral autonome, reconnu par la Cour de cassation (Soc. 11 mai 2010, nos 09-42.241 à 09-42.257, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines ; D. 2010. 2048 , note C. Bernard  ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout  ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta  ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat  ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ), les salariés ont saisi la juridiction prud’homale le 23 novembre 2018 afin d’obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété résultant de leur exposition à l’amiante.

Pour rappel, le préjudice d’anxiété trouve son origine en l’inquiétude permanente éprouvée (même en l’absence de tout dommage corporel avéré des salariés) par une personne exposée à un risque de développer une pathologie grave, notamment en raison d’une exposition à une substance nocive telle que l’amiante

Les salariés avaient saisi la juridiction prud’homale le 23 novembre 2018 afin d’obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété, mais, leurs demandes ayant été déclarées irrecevables comme prescrites par jugements du Conseil de prud’hommes de Nancy du 2 avril 2020 ; ils avaient interjeté appel le 2 juillet 2020 et conclu une première fois dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, en formant les mêmes demandes qu’en première instance puis, ajoutant à leurs premiers arguments le 30 mars 2022, les salariés avaient à nouveau conclu devant la Cour d’appel de Nancy, lui demandant de décider qu’ils avaient été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante et d’autres produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) au sein de l’établissement qui les employait.

La Cour régulatrice devait donc statuer tant sur la recevabilité de ces demandes nouvelles que sur l’application des délais de prescription applicables aux actions en reconnaissance du préjudice d’anxiété.

Au titre de cette demande, la Cour d’appel de Nancy avait rappelé dans son arrêt du 30 mai 2024 (Nancy, 30 mai 2024, n° 20/01315), qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

*Pour lire l’article complet cliquez ici.

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