Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2026 –  Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-19.759, Inédit – Légifrance

Une salariée, engagée en qualité de responsable des ventes, est convoquée le 10 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. À l’issue de la procédure, elle adhère au contrat de sécurisation professionnelle entraînant la rupture de son contrat de travail le 12 janvier 2021.

Contestant son licenciement devant le conseil de prud’hommes, la salariée soutient notamment avoir fait l’objet d’un licenciement verbal dès le 12 novembre 2020. Elle produit à l’appui de sa demande un échange WhatsApp avec son supérieur hiérarchique datant de cette période, dont il ressort que l’employeur envisageait de mettre fin à son contrat de travail, pour un motif qui n’était alors pas encore déterminé.

La cour d’appel rejette ses demandes. Si elle relève que les échanges WhatsApp révèlent sans ambiguïté le projet de l’employeur de licencier la salariée « si ce n’est qu’il serait personnel », elle constate que la relation de travail s’est poursuivie normalement après ces échanges, jusqu’à la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique. Elle en déduit qu’aucun licenciement verbal produisant des effets immédiats ne peut être caractérisé.

La salariée forme un pourvoi en cassation, soutenant que le seul fait pour l’employeur de lui annoncer oralement sa décision de la licencier suffisait à caractériser un licenciement verbal, peu important que la rupture soit ensuite intervenue dans le cadre d’une procédure régulière.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que les échanges WhatsApp traduisaient uniquement l’expression d’un projet de licenciement et non une décision définitive de rompre immédiatement le contrat de travail.

La Haute Cour rappelle ainsi que la seule information donnée à un salarié selon laquelle son licenciement est envisagé ne suffit pas à caractériser un licenciement verbal. En l’espèce, la poursuite normale de la relation de travail jusqu’à la convocation à un entretien préalable, puis la rupture du contrat dans le cadre de la procédure de licenciement économique avec adhésion au CSP, étaient incompatibles avec l’existence d’un licenciement verbal produisant des effets immédiats.

Cet arrêt rappelle que l’annonce d’un simple projet de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, un licenciement verbal, tant que la relation de travail se poursuit normalement jusqu’à la rupture, marquée par l’élément qui la matérialise (ici l’acceptation du CSP – dans des cas plus génériques, la lettre de licenciement). A l’aune des jurisprudences récentes rendues sur le sujet, l’hypothèse d’un licenciement verbal semble davantage s’apprécier au regard des conditions matérielles de la poursuite de la relation de travail. L’on rappellera ainsi qu’à l’inverse, retirer le véhicule de fonction et le matériel professionnel (clé, badge) d’un salarié avant son licenciement est bien plus susceptible de caractériser un licenciement verbal (Cass, soc, 11 juin 2025, n°23-21.819).

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